Ordonnance
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Art. 43 Organe de publication 91
1 L’IPI détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique. 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5019). |