Ordonnance
|
Art. 17 Examen matériel 41
1 Lorsqu’il existe un motif de refus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut. 2 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l’IPI consulte l’Office fédéral de l’agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l’appellation viticole étrangère sont remplies. 3 Lorsqu’un défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). |