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Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance1 (OPM)
du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
Art. 23Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure
1 Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l’IPI donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.
2 Si l’IPI l’estime opportun, il peut tout d’abord traiter l’une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.
3 Lorsque l’opposition repose sur un dépôt de marque, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce que la marque ait été enregistrée.
4 L’IPI peut suspendre la procédure d’opposition lorsque la décision concernant l’opposition dépend de l’issue d’une procédure de radiation pour défaut d’usage, d’une procédure civile ou de toute autre procédure.52
52 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).