Ordonnance
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Art. 24c Échanges d’écritures
1 Lorsqu’une demande de radiation n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. 2 La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires. 3 Dans sa réponse, la partie adverse doit en particulier rendre vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le défaut d’usage. 4 L’IPI procède à d’autres échanges d’écritures lorsque les circonstances le justifient. |