Ordonnance
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Art. 29 Licence
1 La demande d’enregistrement d’une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:
2 L’al. 1 s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi. 3 Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour la même marque.67 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). |