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Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance1 (OPM)
du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
Art. 36Contenu
1 L’IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:
a.
du déroulement de la procédure d’enregistrement et d’une éventuelle procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage;
b.
de la prolongation et de la radiation de l’enregistrement, d’un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
c.
de toute autre modification de l’enregistrement.70
2 Le règlement d’une marque de garantie, d’une marque collective ou d’une marque géographique fait également partie du dossier.71
3 Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.72
70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).
73Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).