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Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance1 (OPM)
du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
Art. 37Consultation des pièces
1 Avant l’enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:
a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
les autres personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.
2 Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.
3 Après l’enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.
4 Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l’IPI se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.
5 Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.74
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).