Ordonnance
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Art. 5 Procuration 14
1 Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite. 2 Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 40 la personne qui a été autorisée par le déposant ou par le titulaire de la marque à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LPM ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). |