Ordonnance
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Art. 51 Suspension de la procédure
1 Lorsque l’opposition repose sur un enregistrement international qui fait l’objet d’un refus de protection provisoire par l’IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le refus de protection. 2 Si l’enregistrement international devient caduc et qu’une transformation en une demande d’enregistrement national selon l’art. 46a LPM est possible, l’IPI peut suspendre la procédure d’opposition jusqu’à la date de la transformation.109 109Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865). |