Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 52r

1 Les de­mandes in­voquant les mo­tifs de re­fus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les de­mandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être dé­posées par:

a.
toute partie au sens de la PA114;
b.
un can­ton s’il s’agit d’une dé­nom­in­a­tion étrangère totale­ment ou parti­elle­ment hom­onyme d’une en­tité géo­graph­ique can­tonale ou d’une dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle util­isée en Suisse.

2 Elles doivent être dé­posées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al par le Bur­eau in­ter­na­tion­al de l’OMPI. Ce délai com­mence à courir dès le premi­er jour du mois suivant ce­lui pendant le­quel le Bur­eau in­ter­na­tion­al a fait paraître l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al dans son or­gane de pub­lic­a­tion.

3 Les art. 20 à 24 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 L’IPI peut in­viter les autor­ités fédérales ou can­tonales con­cernées à don­ner leur avis.

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