Ordonnance
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Art. 52r
1 Les demandes invoquant les motifs de refus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les demandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être déposées par:
2 Elles doivent être déposées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement international par le Bureau international de l’OMPI. Ce délai commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait paraître l’enregistrement international dans son organe de publication. 3 Les art. 20 à 24 s’appliquent par analogie. 4 L’IPI peut inviter les autorités fédérales ou cantonales concernées à donner leur avis. 114 RS 172.021 |