Ordonnance
|
Art. 53
1 Les montres suisses et les mouvements suisses au sens de l’ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres115 doivent être munis du signe d’identification de leur producteur. Pour les montres, le signe d’identification doit figurer sur la boîte ou le cadran. 2 Le signe d’identification du producteur doit être apposé de manière indélébile et bien visible. Il peut être remplacé par la raison de commerce ou la marque du producteur. 3 Il ne peut être utilisé que pour des produits suisses. 4 La Fédération de l’industrie horlogère suisse attribue les signes d’identification du producteur et en tient le registre. 5 Les motifs d’exclusion prévus à l’art. 3, al. 1, LPM s’appliquent également aux signes d’identification du producteur. 115RS 232.119 |