Ordonnance
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Art. 55 Demande d’intervention
1 La demande d’intervention doit être présentée à la Direction générale des douanes par le titulaire d’une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 LPM (requérant).117 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.118 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée. 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). 118 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). |