Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 14 Rapport d’activité

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent trans­mettre le rap­port d’activ­ité an­nuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 1er mai de l’an­née suivante.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance trans­met les don­nées, sous forme an­onyme, à l’Of­fice fédéral de la stat­istique au plus tard le 1er juil­let de l’an­née de la re­mise du rap­port, à des fins d’ex­ploit­a­tion et de pub­lic­a­tion. Elles ne doivent pas per­mettre d’iden­ti­fi­er les centres de la mé­de­cine de la re­pro­duc­tion.

3 Pour garantir une ré­colte uni­forme des don­nées, l’Of­fice fédéral de la stat­istique met un for­mu­laire à la dis­pos­i­tion des autor­ités de sur­veil­lance. Ce for­mu­laire peut égale­ment être util­isé pour ét­ab­lir le rap­port d’activ­ités selon l’al. 1.

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