Ordonnance
|
Art. 14 Rapport d’activité
1 Les titulaires d’une autorisation doivent transmettre le rapport d’activité annuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autorité de surveillance au plus tard le 1er mai de l’année suivante. 2 L’autorité de surveillance transmet les données, sous forme anonyme, à l’Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet de l’année de la remise du rapport, à des fins d’exploitation et de publication. Elles ne doivent pas permettre d’identifier les centres de la médecine de la reproduction. 3 Pour garantir une récolte uniforme des données, l’Office fédéral de la statistique met un formulaire à la disposition des autorités de surveillance. Ce formulaire peut également être utilisé pour établir le rapport d’activités selon l’al. 1. |