Ordonnance
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Art. 15 Autorité compétente 14
1 L’Office fédéral de l’état civil (office) tient un registre contenant les données visées à l’art. 24 de la loi (registre des donneurs de sperme). 2 L’office édicte un règlement sur l’institution et la tenue du registre, en particulier sur la structure et les processus ainsi que sur les autorisations d’accès. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097). |