Ordonnance
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Art. 16 Transmission des données à l’office 17
1 La transmission des données par le médecin traitant à l’office selon les art. 24 et 25 de la loi s’effectue en même temps que l’annonce, sur papier (art. 16a) ou sous forme électronique (art. 16b), au moyen du formulaire de consignation établi par l’office. 2 Les autres données peuvent être communiquées à une date ultérieure à celle de la transmission visée à l’al. 1. 3 Le formulaire de consignation contient les données suivantes:
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097). |