Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 16a Transmission sur papier 18

1 S’il est re­m­pli à la main, le for­mu­laire doit être rédigé de man­ière lis­ible, en ca­ra­ctères d’im­primer­ie, et signé.

2 Si le for­mu­laire est il­lis­ible, in­com­plet, non signé ou qu’il présente une autre ir­régu­lar­ité, l’of­fice peut le ren­voy­er au mé­de­cin en l’aver­tis­sant que s’il ne re­médie pas à l’ir­régu­lar­ité con­statée, il vi­ole son ob­lig­a­tion de trans­mettre les don­nées con­formé­ment à l’art. 25 de la loi.

3 La trans­mis­sion à l’of­fice des don­nées visées à l’art. 24 de la loi et à l’art. 17 de la présente or­don­nance doit être faite par lettre re­com­mandée ou par un ser­vice de cour­ri­er privé.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

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