Ordonnance
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Art. 20 Archivage et destruction des données 26
1 A l’expiration du délai de conservation de 80 ans (art. 26 de la loi), les données du registre des donneurs de sperme et les données visées à l’art. 15b, al. 2, sont proposées aux Archives fédérales. 2 Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097). |