Ordonnance
|
Art. 22 Information du donneur
1 Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies et que l’enfant demande à connaître l’identité du donneur, l’office est tenu de rechercher l’adresse actuelle de celui-ci. Ce faisant, il évite dans la mesure du possible de révéler le motif de la recherche. 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales qui peuvent fournir des renseignements utiles sont tenues de prêter assistance à l’office s’il le demande. 3 L’office informe le donneur que son identité va être communiquée à l’enfant. Il lui impartit un délai raisonnable pour dire s’il accepte d’avoir des contacts avec ce dernier. |