Ordonnance
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Art. 28 Dispositions transitoires concernant la modification du 21 juin 2017 33
1 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2017 et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance rende la décision ayant force de loi. 2 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2017, pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’aux art. 4, al. 1, et 6, al. 2, sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance rende la décision ayant force de loi. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651). |