Ordonnance
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Art. 5 Utilisation de sperme provenant de dons
1 Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée en utilisant le sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande les moyens qu’elle veut mettre en œuvre pour:
2 Toute personne qui entend céder du sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande:
3 Toute modification doit être annoncée à l’autorité de surveillance. |