Ordonnance
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Art. 6 Conseils et accompagnement 8
1 La demande d’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit comprendre un concept relatif aux conseils et à l’accompagnement sur le plan de la psychologie sociale selon l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi. 2 Elle doit également comprendre un concept relatif au conseil génétique selon l’art. 6a de la loi pour l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comportant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651). |