Ordonnance
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Art. 12
Doit être en possession de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute personne qui, en tant que titulaire d’une autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ou en tant que responsable d’une équipe:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651). |