Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 10 Surveillance 10

1 L’autor­ité de sur­veil­lance charge un ex­pert d’ef­fec­tuer un con­trôle dans l’an­née qui suit l’oc­troi de l’autor­isa­tion. Par la suite, un con­trôle est ef­fec­tué aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins tous les trois ans.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut faire ap­pel à un ex­pert in­dépend­ant.

3 Lor­sque le labor­atoire dis­pose d’une ac­crédit­a­tion au sens de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion11, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la véri­fic­a­tion du sys­tème de ges­tion de la qual­ité.

4 Le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance, dans un délai rais­on­nable, les ac­crédit­a­tions oc­troyées ou ren­ou­velées ain­si que d’éven­tuels sus­pen­sions ou re­traits.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

11 RS 946.512

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