1 L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.
2 L’autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.
3 Lorsque le laboratoire dispose d’une accréditation au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation11, l’autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.
4 Le Service d’accréditation suisse annonce à l’autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).