Ordonnance
|
Art. 19 Sécurité des données 24
1 L’office prend les mesures propres à garantir une conservation sûre des données consignées dans le registre des donneurs de sperme et des données visées à l’art. 15b, al. 2, conformément aux principes fixés par le droit sur la protection des données. 2 Il protège les données en particulier contre les risques d’incendie, d’inondation, de vol et de traitement non autorisé. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097). |