Ordonnance
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Art. 8 Compétence
1 L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence du département chargé du domaine de la santé dans le canton où s’exercera l’activité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi. 2 Les cantons peuvent déléguer ces tâches à une autorité ayant qualité pour les accomplir. |