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Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 12

Doit être en pos­ses­sion de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute per­sonne qui, en tant que tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer une activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou en tant que re­spons­able d’une équipe:

a.
pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée;
b.
con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitro ou pratique la ces­sion de sper­me proven­ant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).