Ordonnance
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Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée 3
1 Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée doit:
1bis Les qualifications visées à l’al. 1, let. b, sont réputées acquises lorsque la personne remplit les exigences prévues à l’annexe 3.5 1ter Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter l’annexe 3 si des modifications touchant les exigences professionnelles requises pour la pratique de la procréation médicalement assistée l’exigent.6 2 Toute personne qui pratique uniquement l’insémination avec du sperme provenant de dons doit:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651). 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585). 5 Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585). 6 Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585). |