Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 8 Compétence

1 L’oc­troi de l’autor­isa­tion et l’ex­er­cice de la sur­veil­lance relèvent de la com­pétence du dé­parte­ment char­gé du do­maine de la santé dans le can­ton où s’ex­er­cera l’activ­ité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

2 Les can­tons peuvent déléguer ces tâches à une autor­ité ay­ant qual­ité pour les ac­com­plir.

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