Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er


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Art. 12 Subventions à des organisations 33

1 Les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age ou à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques et qui de­mandent une aide fin­an­cière en vertu de l’art. 14 LPN dé­posent leur re­quête, dû­ment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.34 La de­mande con­tiendra des ren­sei­gne­ments dé­taillés (comptes et rap­ports) sur l’activ­ité de l’as­so­cia­tion, per­met­tant d’es­timer dans quelle mesure cette dernière fournit des presta­tions d’in­térêt pub­lic don­nant droit à une sub­ven­tion.

2 Des aides fin­an­cières pour des activ­ités in­téress­ant tout le pays peuvent égale­ment être al­louées à:

a.
des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age ou à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
b.
des secrétari­ats prévus par les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age et à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.35

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

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