Ordonnance
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Art. 12 Subventions à des organisations 33
1 Les organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l’art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.34 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l’activité de l’association, permettant d’estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d’intérêt public donnant droit à une subvention. 2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:
33Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). 34Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). 35Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). |