1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2 La protection des biotopes est notamment assurée par:
- a.
- des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
- b.
- un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection;
- c.
- des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs;
- d.
- la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
- e.
- l’élaboration de données scientifiques de base.
3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
- a.
- de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
- b.
- des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
- c.
- des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
- d.
- des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
- e.
- d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
- 4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.
5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.
6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
- a.
- son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
- b.
- son rôle dans l’équilibre naturel;
- c.
- son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
- d.
- sa particularité ou son caractère typique.
7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).