Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er

Art. 14 Protection des biotopes 38

1 La pro­tec­tion des bi­otopes doit as­surer, not­am­ment de con­cert avec la com­pensa­tion éco­lo­gique (art. 15) et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des es­pèces (art. 20), la sur­vie de la flore et de la faune sauvage in­digènes.

2 La pro­tec­tion des bi­otopes est not­am­ment as­surée par:

a.
des mesur­es vis­ant à sauve­garder et, si né­ces­saire, à re­con­stit­uer leurs parti­cu­lar­ités et leur di­versité bio­lo­gique;
b.
un en­tre­tien, des soins et une sur­veil­lance as­sur­ant à long ter­me l’ob­jec­tif de la pro­tec­tion;
c.
des mesur­es d’amén­age­ment per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif visé par la pro­tec­tion, de ré­parer les dégâts existants et d’éviter des dégâts fu­turs;
d.
la délim­it­a­tion de zones tam­pon suf­f­is­antes du point de vue éco­lo­gique;
e.
l’élab­or­a­tion de don­nées sci­en­ti­fiques de base.

3 Les bi­otopes sont désignés comme étant dignes de pro­tec­tion sur la base:

a.
de la liste des mi­lieux naturels dignes de pro­tec­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ca­ra­ctérisés not­am­ment par des es­pèces in­dica­trices;
b.
des es­pèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c.
des pois­sons et écre­visses men­acés, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la pêche;
d.
des es­pèces végétales et an­i­males rares et men­acées, énumérées dans les Listes rouges pub­liées ou re­con­nues par l’OFEV;
e.
d’autres critères, tels que les ex­i­gences des es­pèces mi­gratrices ou la con­nex­ion des sites fréquentés par les es­pèces.
4 Les can­tons peuvent ad­apter les listes aux spé­ci­ficités ré­gionales selon l’al. 3, let. a à d.

5 Les can­tons pré­voi­ent une procé­dure de con­stata­tion ap­pro­priée pour prévenir toute détéri­or­a­tion de bi­otopes dignes de pro­tec­tion et toute vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des es­pèces fig­ur­ant à l’art. 20.

6 Une at­teinte d’or­dre tech­nique qui peut en­traîn­er la détéri­or­a­tion de bi­otopes di­gnes de pro­tec­tion ne peut être autor­isée que si elle s’im­pose à l’en­droit prévu et qu’elle cor­res­pond à un in­térêt pré­pondérant. Pour l’évalu­ation du bi­otope lors de la pesée des in­térêts, outre le fait qu’il soit digne de pro­tec­tion selon l’al. 3, les ca­ra­cté­ristiques suivantes sont not­am­ment déter­min­antes:

a.
son im­port­ance pour les es­pèces végétales et an­i­males protégées, men­acées et rares;
b.
son rôle dans l’équi­libre naturel;
c.
son im­port­ance pour la con­nex­ion des bi­otopes entre eux;
d.
sa par­tic­u­lar­ité ou son ca­ra­ctère ty­pique.

7 L’auteur ou le re­spons­able d’une at­teinte doit être tenu de pren­dre des mesur­es op­ti­males pour as­surer la pro­tec­tion, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat du bi­otope.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).