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Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er
Art. 18Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique 42
1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
a.
de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c.
de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d.
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e.
de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger;
f.
de la qualité de la fourniture des prestations;
g.
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).