Ordonnance
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Art. 23 Organes fédéraux 56
1Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:
2 Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.57 4 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. 56 Mis à jour selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er jan. 2005 (RO 2004 4937). 57 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815). |