Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er

Art. 26 Tâches des cantons

1 Les can­tons as­surent une ex­écu­tion adéquate et ef­ficace des tâches fixées par la con­sti­tu­tion et la loi. Ils désignent à cet ef­fet les ser­vices of­fi­ciels qui seront char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques et en in­for­ment l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.68

2 Dans leurs activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 198969 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire), les can­tons prennent en con­sidé­ra­tion les mesur­es pour lesquelles la Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités en vertu de la présente or­don­nance. Ils veil­lent not­am­ment à ce que les plans et pre­scrip­tions réglant l’util­isa­tion ad­miss­ible du sol au sens de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire tiennent compte des mesur­es de pro­tec­tion.

68Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

69[RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047art. 50]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 juin 2000 (RS 700.1).