Art. 14 Protection des biotopes 39
1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. 2 La protection des biotopes est notamment assurée par:
3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d. 5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20. 6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869). |