Ordonnance
sur la poste
(OPO)

du 29 août 2012 (Etat le 1 décembre 2021)er


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Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution

1 Afin de main­tenir une presse ré­gionale et loc­ale di­ver­si­fiée, la Poste oc­troie des ra­bais sur la dis­tri­bu­tion. Ont droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion les quo­ti­di­ens et les heb­doma­daires visés à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont con­sidérés comme rel­ev­ant de la presse ré­gionale et loc­ale les quo­ti­di­ens et les heb­doma­daires:

a.
qui sont en abon­nement;
b.
qui sont re­mis à la Poste pour la dis­tri­bu­tion régulière;
c.
qui sont dif­fusés prin­cip­ale­ment en Suisse;
d.
qui parais­sent au moins une fois par se­maine;
e.
qui ne ser­vent pas de man­ière pré­pondérante à des fins com­mer­ciales ou à la pro­mo­tion de produits ou de presta­tions;
f.
qui com­prennent une partie ré­dac­tion­nelle re­présent­ant 50 % au moins de l’en­semble de la pub­lic­a­tion;
g.
qui ne font pas partie de la presse as­so­ci­at­ive, ni de la presse des fond­a­tions, ni de la presse spé­cial­isée ou pro­fes­sion­nelle;
h.
qui ne relèvent pas ma­joritaire­ment du do­maine pub­lic;
i.
qui ne sont pas pub­liés par une autor­ité étatique;
j.
qui sont pay­ants;
k.
qui ont un tirage moy­en com­pris entre 1000 et 40 000 ex­em­plaires par édi­tion, cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu;
l.
qui ne font partie d’aucun réseau de têtières dont le tirage glob­al moy­en est supérieur à 100 000 ex­em­plaires par édi­tion, le tirage glob­al cor­res­pond­ant à la somme des tirages cer­ti­fiés des têtières et du titre prin­cip­al par édi­tion et devant être cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu; et
m.
qui pèsent 1 kg au plus, en­carts com­pris.

2 N’est pas réputé têtière au sens de l’al. 1, let. l, un quo­ti­di­en ou un heb­doma­daire qui paraît sous son propre titre et dont la ma­jor­ité du cap­it­al et des voix n’est pas détenue dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par l’éditeur du titre prin­cip­al. Est con­sidéré comme titre prin­cip­al le journ­al qui fournit aux autres têtières du réseau les parties es­sen­ti­elles des con­tenus ré­dac­tion­nels.

3 Afin de main­tenir une presse as­so­ci­at­ive et une presse des fond­a­tions di­ver­si­fiées, la Poste oc­troie des ra­bais sur la dis­tri­bu­tion. Ont droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion les journaux et les péri­od­iques visés à l’art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont con­sidérés comme rel­ev­ant de la presse as­so­ci­at­ive et de la presse des fond­a­tions les journaux et péri­od­iques:

a.
qui sont re­mis à la Poste pour la dis­tri­bu­tion régulière;
b.
qui sont dif­fusés prin­cip­ale­ment en Suisse;
c.
qui sont ad­ressés par des or­gan­isa­tions à but non luc­rat­if:
1.
à leurs abon­nés,
2.
à leurs donateurs, ou
3.
à leurs membres;
d.
qui parais­sent au moins une fois par tri­mestre;
e.
qui pèsent 1 kg au plus, en­carts com­pris;
f.
qui ne ser­vent pas de man­ière pré­pondérante à des fins com­mer­ciales ou à la pro­mo­tion de produits ou de presta­tions;
g.
qui com­prennent une partie ré­dac­tion­nelle re­présent­ant 50 % au moins de l’en­semble de la pub­lic­a­tion;
h.
qui ont un tirage moy­en com­pris entre 1000 et 300 000 ex­em­plaires par édi­tion, cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu;
i.
qui ne relèvent pas ma­joritaire­ment du do­maine pub­lic;
j.
qui ne sont pas pub­liés par une autor­ité étatique;
k.
qui sont pay­ants; et
l.
qui comptent au moins six pages A4.

4 L’al. 3, let. c, i, j et k, ne s’ap­plique pas aux ég­lises na­tionales ou à d’autres com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues au plan can­ton­al.

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