Ordonnance
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Art. 16 Recours aux armes
1 Le recours aux armes doit être un moyen ultime. Chaque usage doit être proportionné aux circonstances. 2 Si d’autres moyens à disposition sont insuffisants, l’arme à feu peut être utilisée de manière appropriée, en fonction des circonstances:
3 Le droit de recourir à l’usage d’une arme à feu peut être limité à certains cas prévus à l’al. 2 ou son utilisation peut être restreinte et précisée. Outre la situation et la mission, de telles prescriptions tiennent compte notamment du niveau d’instruction des militaires concernés.21 4 Durant le service actif, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le général peuvent étendre le droit du recours aux armes. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 18 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |