Ordonnance
concernant les pouvoirs de police de l’armée
(OPoA)1

du 26 octobre 1994 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur de l’abréviation selon l’art. 2, let. e de l’O du 10 janv. 1996 modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).


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Art. 8 Éloigner des personnes et les tenir à distance

Les per­sonnes peuvent être éloignées ou tenues à dis­tance d’en­droits déter­minés si:

a.
elles seraient sinon men­acées sérieuse­ment et dir­ecte­ment;
b.
la sé­cur­ité de l’armée, des milit­aires, du matéri­el d’armée, des ouv­rages de l’armée ou des ouv­rages qu’elle garde, la pro­tec­tion d’in­form­a­tions im­por­tantes ou le main­tien de l’or­dre milit­aire l’ex­i­gent;
c.
elles em­pêchent des in­ter­ven­tions or­don­nées par l’autor­ité com­pétente pour le main­tien ou le ré­t­ab­lisse­ment de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou pour l’ap­pli­cation de dis­pos­i­tions à ex­écuter.

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