Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2015)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

1 Les membres de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes en matière d’in­dépend­ance:

a.
ne pas être em­ployé ou man­dataire du fonds de garantie, de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou d’une fond­a­tion de place­ment;
b.
ne pas être membre du comité ou de la dir­ec­tion d’une or­gan­isa­tion act­ive dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, à l’ex­cep­tion des deux re­présent­ants des partenaires so­ci­aux;
c.
ne pas être membre de la dir­ec­tion ou du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une com­pag­nie d’as­sur­ance, d’une banque ou de toute autre en­tre­prise act­ive dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
ne pas être em­ployé d’une autor­ité de sur­veil­lance, de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou d’une ad­min­is­tra­tion can­tonale;
e.
ne pas être membre d’un gouverne­ment can­ton­al;
f.
ne pas être juge en matière d’as­sur­ances so­ciales;
g.
ne pas être membre de la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Ils doivent se ré­cuser lor­squ’ils se trouvent, dans un cas par­ticuli­er, en con­flit d’in­térêts dans leurs re­la­tions d’af­faires ou sur le plan privé.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden