Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)


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Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée qui en­tend ne plus pratiquer que la pré­voy­ance sur­ob­lig­atoire de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance sa ra­di­ation du re­gistre et son in­scrip­tion dans la liste, et lui présente un rap­port fi­nal. Tant que ce rap­port n’a pas été ap­prouvé, elle reste in­scrite dans le re­gistre.

2 L’in­sti­tu­tion qui fait l’ob­jet d’une li­quid­a­tion ou qui trans­fère son siège dans un can­ton rel­ev­ant d’une autre autor­ité de sur­veil­lance de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance sa ra­di­ation du réper­toire et lui présente un rap­port fi­nal. Tant que ce rap­port n’a pas été ap­prouvé, elle n’est pas radiée et reste sou­mise à la même autor­ité de sur­veil­lance.

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