|
Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement 7
1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants:
2 Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. 3 Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement. 4 La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance. 5 La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317). |