Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)

du 18 avril 1984 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 1h8

1 Le prin­cipe d’as­sur­ance est re­specté lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance af­fecte au moins 4 % du mont­ant total des cot­isa­tions au fin­ance­ment des presta­tions rel­ev­ant de la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité. Est déter­min­ante pour le cal­cul de ce pour­centage min­im­al la to­tal­ité des cot­isa­tions des col­lectiv­ités et des plans d’un em­ployeur auprès d’une in­sti­tu­tion.9 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance af­fil­ie plu­sieurs em­ployeurs, sont déter­min­antes pour le cal­cul du pour­centage min­im­al les cot­isa­tions des col­lectiv­ités et des plans d’un seul em­ployeur auprès de cette in­stitu­tion.

2 Dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prati­quant ex­clus­ive­ment la pré­voy­ance plus éten­due et hors ob­lig­atoire, le prin­cipe d’as­sur­ance est égale­ment re­specté lor­sque le règle­ment pré­voit que seul l’avoir de vie­il­lesse est al­i­menté et que la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité est ex­clue si un ex­a­men médic­al met en évid­ence un risque con­sidér­able­ment ac­cru et que la per­sonne con­sidérée est de ce fait ex­clue de l’as­sur­ance couv­rant les­dits risques. Dans un tel cas, les presta­tions de vie­il­lesse ne peuvent être ver­sées que sous forme de rente.

8 Voir aus­si la let. c des disp. fin. de la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte.

9 Nou­velle ten­eur de la 1re et 2e phrase selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

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