Ordonnance
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Art. 1h8
1 Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d’un employeur auprès d’une institution.9 Si l’institution de prévoyance affilie plusieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations des collectivités et des plans d’un seul employeur auprès de cette institution. 2 Dans une institution de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d’assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l’avoir de vieillesse est alimenté et que la couverture des risques de décès et d’invalidité est exclue si un examen médical met en évidence un risque considérablement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l’assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente. 8 Voir aussi la let. c des disp. fin. de la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte. 9 Nouvelle teneur de la 1re et 2e phrase selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). |