Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)

du 18 avril 1984 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 48k Restitution des avantages financiers

(art. 53a, let. b, LPP)

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion ou de l’ad­min­is­tra­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la ges­tion de sa for­tune con­signent de man­ière claire et dis­tincte dans une con­ven­tion la nature et les mod­al­ités de leur in­dem­nisa­tion et le mont­ant de leurs in­dem­nités. Elles re­mettent à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tout autre av­ant­age fin­an­ci­er en rap­port avec l’ex­er­cice de leur activ­ité pour celle-ci.

2 Les per­sonnes ex­ternes et les in­sti­tu­tions char­gées du cour­t­age d’af­faires de pré­voy­ance fourn­is­sent, dès le premi­er con­tact avec leur cli­ent, des in­form­a­tions sur la nature et l’ori­gine de toutes les in­dem­nités qu’elles ont reçues pour leur activ­ité de cour­t­age. Les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion sont im­pérat­ive­ment réglées dans une con­ven­tion, qui est re­mise à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et à l’em­ployeur. Il est in­ter­dit de vers­er ou d’ac­cepter d’autres in­dem­nités en fonc­tion du volume des af­faires, de leur crois­sance ou des dom­mages subis.

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