Ordonnance
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Art. 53 Placements autorisés 171
(art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
2 Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.175 2bis Si les placements visés à l’al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.176 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:177
4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. 5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:
6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution179 s’appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. 171Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). 172 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 173 Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 175 Phrase introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794). 176 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794). 178 Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794). |