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Art. 29 Salaire coordonné
(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP) 1 Le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé conformément à l’art. 8 LPP et à l’art. 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative de l’assuré. 2 Si l’assuré est aussi soumis à l’assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l’assurance obligatoire. 3 L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant. |