Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)


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Art. 29 Salaire coordonné

(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP)

1 Le salaire co­or­don­né dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive est déter­miné con­formé­ment à l’art. 8 LPP et à l’art. 3 de la présente or­don­nance. Il est tenu compte de l’en­semble des revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive de l’as­suré.

2 Si l’as­suré est aus­si sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, le salaire co­or­don­né dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive est déter­miné en dé­duis­ant du salaire co­or­don­né total le salaire co­or­don­né déjà couvert par l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

3 L’as­suré est tenu d’an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tous ses revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, comme salar­ié ou comme in­dépend­ant.

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