|
Art. 31 Contribution de l’employeur
(art. 46, al. 3, LPP) 1 La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d’eux. 2 Si le salarié est déjà soumis à l’assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L’employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l’assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément à l’al. 1 n’est pas déjà couvert par l’assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres employeurs est réduite en proportion. 3 Lorsque l’institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l’employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu’il a à couvrir dans l’assurance facultative. 4 L’institution de prévoyance remet à l’assuré, à la fin de l’année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent:
|