Ordonnance
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Art. 7 Déduction des cotisations
1 Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:
2 Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.31 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS32).33 4 Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.34 31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). 32 RS 831.10 33 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177). |