Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(OPP 3)


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Art. 5 Dispositions en matière de placement 28

1 Les fonds de la pré­voy­ance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque ré­gie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 ou, pour l’épargne liée à des place­ments (épargne-titres), par l’in­ter­mé­di­aire d’une telle banque.

2 Les fonds placés par une fond­a­tion ban­caire en son nom auprès d’une banque sont con­sidérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance.

3 Les art. 49 à 58 de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)30 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au place­ment des fonds de la pré­voy­ance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérog­a­tion, il peut être in­vesti en to­tal­ité dans un produit avec garantie du cap­it­al ou dans une ob­lig­a­tion de débiteurs très solv­ables.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

29 RS 952.0

30 RS 831.441.1

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