Ordonnance
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Art. 5 Dispositions en matière de placement 28
1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)30 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. 28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). |