Ordonnance
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Art. 30 Retrait ou modification d’une autorisation à la demande de son titulaire
1 Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire; celui-ci motive sa demande. 2 Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu’il est constaté, pour ces demandes et conformément à la procédure visée aux art. 23 et 24, que les exigences énoncées à l’art. 17 sont respectées. |