Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Critères

1 Une sub­stance act­ive est ap­prouvée con­formé­ment à l’an­nexe 2, ch. 1, s’il est prévis­ible, eu égard à l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, que, compte tenu des critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 2 et 3 de cette an­nexe, les produits phytosanitaires con­ten­ant cette sub­stance act­ive sat­is­font aux con­di­tions prévues aux al. 3 à 5.

2 L’évalu­ation de la sub­stance act­ive vise en premi­er lieu à déter­miner s’il est sat­is­fait aux critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’an­nexe II du règle­ment (CE) No 1107/200922. Si tel est le cas, l’évalu­ation se pour­suit pour déter­miner s’il est sat­is­fait aux autres critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 2 et 3 de l’an­nexe 2.

3 Les résidus des produits phytosanitaires, ré­sult­ant d’une ap­plic­a­tion con­forme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des con­di­tions réal­istes d’util­isa­tion, sat­is­font aux con­di­tions suivantes:

a.
ils n’ont pas d’ef­fet nocif sur la santé des êtres hu­mains, y com­pris les groupes vul­nér­ables, ni sur la santé des an­imaux, compte tenu des ef­fets cu­mulés et syn­er­giques con­nus lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’Autor­ité européenne de sé­cur­ité des al­i­ments (EF­SA)23, sont dispon­ibles, ni sur les eaux sou­ter­raines;
b.
ils n’ont pas d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement.

4 Des méthodes d’us­age cour­ant per­met­tant de mesur­er les résidus qui sont sig­ni­fi­catifs du point de vue de la tox­ic­o­lo­gie, de l’écotox­ic­o­lo­gie, de l’en­viron­nement ou de l’eau pot­able doivent ex­ister. Les normes ana­lytiques doivent être générale­ment dispon­ibles.

5 Un produit phytosanitaire, dans des con­di­tions d’ap­plic­a­tion con­formes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des con­di­tions réal­istes d’util­isa­tion, sat­is­fait aux con­di­tions suivantes:

a.
il se prête suf­f­is­am­ment à l’us­age prévu;
b.
il n’a pas d’ef­fet nocif im­mé­di­at ou différé sur la santé hu­maine, y com­pris pour les groupes vul­nér­ables, ou sur la santé an­i­male, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de l’eau pot­able (compte tenu des sub­stances ré­sult­ant du traite­ment de l’eau), des den­rées al­i­mentaires, des al­i­ments pour an­imaux ou de l’air, ou d’ef­fets sur le lieu de trav­ail ou d’autres ef­fets in­dir­ects, compte tenu des ef­fets cu­mulés et syn­er­giques con­nus lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’EF­SA, sont dispon­ibles ou sur les eaux sou­ter­raines;
c.
il n’a aucun ef­fet in­ac­cept­able sur les végétaux ou les produits végétaux;
d.
il ne pro­voque ni souf­frances ni douleurs inutiles chez les an­imaux ver­tébrés à com­battre;
e.
il n’a pas d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement, compte tenu par­ticulière­ment des élé­ments suivants, lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’EF­SA, sont dispon­ibles:
1.
son de­venir et sa dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la con­tam­in­a­tion des eaux de sur­face, y com­pris les eaux es­tu­ar­iennes et côtières, des eaux sou­ter­raines, de l’air et du sol, en ten­ant compte des en­droits éloignés du lieu d’util­isa­tion, en rais­on de la propaga­tion à longue dis­tance dans l’en­viron­nement,
2.
son ef­fet sur les es­pèces non visées, not­am­ment sur le com­porte­ment per­sist­ant de ces es­pèces,
3.
son ef­fet sur la biod­iversité et l’écosys­tème.

6 Les ex­i­gences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des prin­cipes uni­formes visés à l’art. 17, al. 5.

7 Pour l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, les dis­pos­i­tions des al. 1 à 5 sont réputées re­spectées s’il a été ét­abli que tel est le cas pour une ou plusieurs util­isa­tions re­présent­at­ives d’au moins un produit phytosanitaire con­ten­ant cette sub­stance act­ive.

8 En ce qui con­cerne la santé hu­maine, aucune don­née re­cueil­lie chez l’homme n’est util­isée en vue d’une ré­duc­tion des marges de sé­cur­ité fixées sur la base d’études ou d’es­sais ef­fec­tués sur des an­imaux.

9 En dérog­a­tion à l’al. 1, lor­sque, sur la base d’élé­ments de preuve doc­u­mentés in­clus dans la de­mande, une sub­stance act­ive est né­ces­saire pour con­trôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moy­ens dispon­ibles, y com­pris par des méthodes non chimiques, cette sub­stance act­ive peut être ap­prouvée pour une péri­ode lim­itée né­ces­saire pour con­trôler ce danger grave, même si elle ne sat­is­fait pas aux critères énon­cés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l’an­nexe II du règle­ment (CE) No 1107/200924, à con­di­tion que l’util­isa­tion de la sub­stance act­ive fasse l’ob­jet de mesur­es d’at­ténu­ation des risques afin de ré­duire au min­im­um les risques pour l’homme et l’en­viron­nement. En ce qui con­cerne ces sub­stances, les con­cen­tra­tions max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus ont été ét­ablies con­formé­ment à l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les produits d’ori­gine végétale ou an­i­male (OP­OVA)25. Cette dérog­a­tion ne s’ap­plique pas aux sub­stances act­ives qui, en vertu du règle­ment (CE) no 1272/200826, sont ou doivent être classées parmi les agents can­céro­gènes de catégor­ie 1, les agents can­céro­gènes de catégor­ie 2 sans seuil, ou les agents tox­iques pour la re­pro­duc­tion de catégor­ie 1.27

22 Voir note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

23 European Food Safety Agency, in­stituée par le R (CE) no 178/2002 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 janv. 2002 ét­ab­lis­sant les prin­cipes généraux et les pre­scrip­tions générales de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire, in­stitu­ant l’Autor­ité européenne de sé­cur­ité des al­i­ments et fix­ant des procé­dures re­l­at­ives à la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, JO L 31 du 1er févr. 2002, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le R CE) no 596/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009, JO L 188 du 18 juil. 2009, p. 14.

24 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

25 RS 817.021.23

26 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

BGE

144 II 218 (1C_312/2017) from 12. Februar 2018
Regeste: Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29 PSMV (Art. 12 NHG; Art. 78 Abs. 2 BV). Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12 NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6).

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